JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 49

Article 49

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.


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Version 1

La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.