JORF n°159 du 11 juillet 2006

Article 7

Article 7

Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins deux fois par an dans des conditions qui sont précisées dans le règlement intérieur.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité absolue au moins de ses membres. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil évalue chaque année ses travaux et examine les suites données à ses avis et propositions. Il établit un rapport au moins tous les deux ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2010

Abrogé le samedi 27 juin 2015

Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins deux fois par an dans des conditions qui sont précisées dans le règlement intérieur.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité absolue au moins de ses membres. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil évalue chaque année ses travaux et examine les suites données à ses avis et propositions. Il établit un rapport au moins tous les deux ans.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2006

Le conseil se réunit, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, au moins trois fois par an dans des conditions qui sont précisées dans le règlement intérieur.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité absolue au moins de ses membres. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil évalue chaque année ses travaux et examine les suites données à ses avis et propositions. Il peut établir un rapport annuel ou pluriannuel.