Article 1
A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 7 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les vins de la récolte 2005 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 20 % vol. doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12 % vol.
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