JORF n°159 du 11 juillet 2006

Arrêté du 10 juillet 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 211-3,

Arrêtent :

Article 1

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 1 500 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.

Article 2

L'exploitant d'un aérodrome, dont le trafic annuel de passagers sur des vols commerciaux pour les années 2003, 2004 et 2005 a été supérieur au seuil fixé à l'article 1er du présent arrêté, est tenu de déposer une demande dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, en vue de l'obtention du certificat de sécurité aéroportuaire avant le 1er janvier 2007.

Article 3

Le présent arrêté est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene