JORF n°159 du 11 juillet 2006

Article 4

Article 4

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions, au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 3.

Les membres désignés au titre du 4° de l'article 3 peuvent se faire représenter aux réunions par un fonctionnaire appartenant à leur direction ou délégation.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En cas d'empêchement, ils sont représentés par leur suppléant.

Si un membre du conseil démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions à raison desquelles il a été nommé, il est procédé, dans les mêmes conditions, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2010

Abrogé le samedi 27 juin 2015

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions, au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 3.

Les membres désignés au titre du 4° de l'article 3 peuvent se faire représenter aux réunions par un fonctionnaire appartenant à leur direction ou délégation.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En cas d'empêchement, ils sont représentés par leur suppléant.

Si un membre du conseil démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions à raison desquelles il a été nommé, il est procédé, dans les mêmes conditions, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2006

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions, au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 3.

Les membres désignés au titre du 4° de l'article 3 peuvent se faire représenter aux réunions par un fonctionnaire appartenant à leur direction ou délégation.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En cas d'empêchement, ils sont représentés par leur suppléant.

Si un membre du conseil démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions à raison desquelles il a été nommé, il est procédé, dans les mêmes conditions, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.