Article 10
Abrogé depuis le 2015-06-27 par DÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015 - art. 7
Le bureau du conseil comprend, outre le président et les trois vice-présidents, quatre membres élus en son sein par le conseil à raison d'un dans chacune des catégories mentionnées à l'article 3.
Il a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du conseil.
Il élabore le programme de travail du conseil.
Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée par ses travaux et, le cas échéant, les rend publiques.
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