JORF n°156 du 7 juillet 2006

TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 20

Pour le financement de ses missions, l'IFP dispose des ressources suivantes :
1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;
3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;
4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;
5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.

Article 21

En matière de gestion financière et comptable, l'IFP est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.
Chaque année, l'IFP établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
Le contrôle des comptes individuels et consolidés de l'IFP est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration.

Article 22

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article 21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.