Article 7
Abrogé depuis le 2008-12-21 par Décret n°2008-1359 du 18 décembre 2008 - art. 7
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les moyens qu'il met à la disposition du Conseil national de la viticulture de France pour son fonctionnement.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ses membres peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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