Décret n°2006-665 du 7 juin 2006

Article 27

Créé le 8 juin 2006 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme concourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matière de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Il exerce les attributions suivantes :

1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination ;

2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination ;

3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassins de vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locaux des cultes et de personnes qualifiées intervenant dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions et les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police. Sa composition est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseil de la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la République en sont vice-présidents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-650 du 16 juillet 2025art. 10

I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte

Il exerce les attributions suivantes :

1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière

2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes

3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme

Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur

Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels

Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du

Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions

III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre

V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale

VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 17

I. - Dans chaque département, un comité opérationnel de lutte

Il exerce les attributions suivantes :

1° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière

2° Définir les actions de prévention contre toutes les formes

3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racisme

Le comité est composé du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementale des maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernées par les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefs des services déconcentrés de l'Etat.

Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnels

Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du

Ce comité est une instance de concertation dont les réflexions

III. - A Paris, le comité opérationnel de lutte contre

IV. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, le comité opérationnel

V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale

VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de

En vigueur du samedi 25 juin 2016 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2016-830 du 22 juin 2016art. 1

I. - Dans chaque département, un comité opérationnelde lutte contre le racismeet l'antisémitismeconcourt à la mise en œuvre de l'action du Gouvernement en matièrede lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9

.

Il exerce les attributions suivantes :

Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formesde discrimination;

Définir les actions de prévention contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination;

3° Arrêter un plan d'action adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre.

II. - Le comité opérationnel de lutte contre le racismeet l'antisémitismeest présidépar le préfet. Le président du conseil départemental etle procureur de la République en sont les vice-présidents. Le comité est composé du recteur d'académie ou dudirecteur académique des services de l'éducation nationale, du directeur départemental de la sécurité publique, du commandant de groupement de gendarmerie départementale, du délégué du défenseur des droits, du président de l'association départementaledes maires et, sur la proposition de celui-ci, des maires dont les communes sont plus particulièrement concernéespar les actions du comité opérationnel. Le préfet associe, en tant que de besoin, les autres chefsdes services déconcentrés de l'Etat. Le préfet peut, le cas échéant, instituer des comités opérationnelsde lutte contre le racisme et l'antisémitisme locaux, en fonction des zonages préexistants et des bassinsde vie. Il peut en outre associer aux travaux du comité opérationnel, selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou des représentants d'associations parmi ceux mentionnésà l'alinéa suivant. Le préfet réunit un comité d'orientation composé d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, de représentants d'associations, organismes, représentants locauxdes cultes etde personnes qualifiées intervenant dans le domainede la lutte contrele racisme et l'antisémitisme. Le comité d'orientation est associé au comité opérationnelde lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce comité est une instance de concertation dont les réflexionset les propositions ont notamment vocation à inspirer l'action des comités opérationnels contre le racisme et l'antisémitisme.

III. -A Paris, le comité opérationnel de lutte contre le racisme etl'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de Pariset le préfet de police. Sa compositionest arrêtée par le préfet de Parisetle préfet de police, après concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont les vice-présidents.

IV. - Dans le départementdes Bouches-du-Rhône, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Sa compositionest arrêtée par le préfet de département et le préfet de policedes Bouches-du-Rhôneaprès concertation avec le président du conseil départemental et le procureur de la République, qui en sont les vice-présidents.

V. - Pour l'application du I à la circonscription départementale du Rhône, le comité opérationnelde lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet du Rhône. Le président du conseilde la métropole de Lyon, le président du conseil départemental du Rhône et le procureur de la République en sont vice-présidents.

VI. - Pour l'application du I aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est présidé par le préfet. Le président du conseil départemental et le procureur de la Républiqueen sont vice-présidents.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 24 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

I.-La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles

8

et

9

.

Elle exerce les attributions suivantes :

1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes

2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière

3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du

4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

II.-La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

III.-La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants

des services de l'Etat qui concourent à la mise en

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par

des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées

IV.-A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 31 janvier 2012

I. - La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles

8

et

9

.

Elle exerce les attributions suivantes :

1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;

2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

II. - La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

III. - La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :

des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;

des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.

IV. - A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.