JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 10

Article 10

Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.


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Version 1

Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.