JORF n°118 du 21 mai 2006

Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 11

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pour une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 5 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 5 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 5 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.

Article 12

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 11 sont nommés secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 14

Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs de l'agriculture et de la pêche en application du 2° de l'article 11 sont immédiatement titularisés.

Article 15

Le décret n° 2004-653 du 1re juillet 2004 relatif aux modalités temporaires de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture est abrogé.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-porte du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.