JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 8

Article 8

Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires :

a) A tout travail isolé où ils ne pourraient être secourus à bref délai en cas d'accident ;

b) Aux travaux effectués en milieu hyperbare ;

c) Aux travaux effectués en apnée ;

d) Au travail sur des chaudières, dans des citernes, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;

e) Au port, au traînage et au poussage à bord des navires et sur les quais des charges d'un poids supérieur aux limites fixées par l'article R. 234-6 du code du travail.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires :

a) A tout travail isolé où ils ne pourraient être secourus à bref délai en cas d'accident ;

b) Aux travaux effectués en milieu hyperbare ;

c) Aux travaux effectués en apnée ;

d) Au travail sur des chaudières, dans des citernes, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;

e) Au port, au traînage et au poussage à bord des navires et sur les quais des charges d'un poids supérieur aux limites fixées par l'article R. 234-6 du code du travail.