Article 8
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires :
a) A tout travail isolé où ils ne pourraient être secourus à bref délai en cas d'accident ;
b) Aux travaux effectués en milieu hyperbare ;
c) Aux travaux effectués en apnée ;
d) Au travail sur des chaudières, dans des citernes, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
e) Au port, au traînage et au poussage à bord des navires et sur les quais des charges d'un poids supérieur aux limites fixées par l'article R. 234-6 du code du travail.
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