Article 7
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de seize ans, lorsqu'ils sont autorisés à prendre part occasionnellement aux activités à bord d'un navire de pêche :
a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;
b) A la conduite d'un train de pêche ;
c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;
d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;
e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.
1 version