JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 7

Article 7

Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de seize ans, lorsqu'ils sont autorisés à prendre part occasionnellement aux activités à bord d'un navire de pêche :

a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;

b) A la conduite d'un train de pêche ;

c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;

d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;

e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de seize ans, lorsqu'ils sont autorisés à prendre part occasionnellement aux activités à bord d'un navire de pêche :

a) A la conduite à la passerelle et à la machine sans surveillance ;

b) A la conduite d'un train de pêche ;

c) Au travail en congélateur, surgélateur ou pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C ;

d) A la réparation de chaluts et filets, à l'exclusion du ramendage ;

e) A la conduite d'engins de levage ou d'engins motorisés.