Article 4
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
L'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime peut être retirée à tout moment lorsque les conditions particulières d'emploi et de travail prévues par cette autorisation ne sont pas respectées ainsi qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la réglementation du travail.
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