JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 3

Article 3

Les travaux légers mentionnés au quatrième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime confiés aux jeunes âgés d'au moins quinze ans ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur assiduité scolaire.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les travaux légers mentionnés au quatrième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime confiés aux jeunes âgés d'au moins quinze ans ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur assiduité scolaire.