JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 2

Article 2

La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.