JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 4

Article 4

Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget des services généraux du Premier ministre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2012

Abrogé le vendredi 1 mars 2013

Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget des services généraux du Premier ministre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget des services généraux du Premier ministre.