Article 4
Abrogé depuis le 2013-03-01 par Décret n°2013-130 du 8 février 2013 - art. 1
Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget des services généraux du Premier ministre.
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