Article 28
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Jusqu'à la première réunion du comité national, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le directeur de l'établissement exerce les compétences dévolues à ce comité ; il établit notamment un budget qui devient exécutoire après son visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le comité national.
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Le décret n° 89-355 du le 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'Etat et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés est abrogé.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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