Article 8
Abrogé depuis le 2010-02-13 par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 9
Les sections, dont le nombre et le champ de compétences sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assurent la veille et l'appui scientifiques et techniques, l'expertise et la prospective, les études et le conseil. Elles réalisent des missions d'évaluation des politiques publiques.
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