Article 3
Abrogé depuis le 2010-02-13 par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 9
En fonction de ses besoins de qualifications scientifiques et techniques particulières, le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peut, dans la limite de 10 % des effectifs de ses membres, faire appel à des enseignants-chercheurs, chercheurs ou experts extérieurs. Ceux-ci sont nommés membres associés de section par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du bureau, et participent aux travaux des sections avec voix délibérative.
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