JORF n°76 du 30 mars 2006

Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

Article 28

Les premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont régies par les dispositions du code de l'artisanat et du décret du 27 mai 1999 susvisé applicables à Mayotte, à l'exception du II de l'article 3, des articles 4 et 9 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 29

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat désigne parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Article 30

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du code de l'artisanat et des articles 1er et 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les dispositions relatives au collège des organisations professionnelles ne sont applicables qu'à compter du renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat qui suit la date de l'installation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Article 31

Par dérogation aux dispositions de l'article ler du décret du 27 mai 1999 susvisé, la chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de vingt-quatre membres répartis entre les quatre catégories prévues au 1° du I du même article. Ces catégories regroupent les activités figurant en annexe au même décret.
La répartition des sièges par catégorie est effectuée au plus tard dans la neuvième semaine qui précède la date du scrutin.
Par dérogation au septième alinéa du I de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 susvisé, dans la première phrase, les mots : « à partir du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à partir du rôle des patentes fourni par le directeur des services fiscaux » et, dans la deuxième phrase, les mots : « immatriculés au répertoire des métiers de la chambre et de l'artisanat dans la catégorie correspondante » sont supprimés.

Article 32

Par dérogation à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte élus en 2006 expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.

Article 33

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrits sur le rôle de la patente, ainsi que les conjoints collaborateurs définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé, n'employant pas plus de dix salariés et exerçant depuis au moins six mois avant la date du scrutin, à titre principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation ou de services conformément à la liste des activités annexées au décret du 2 avril 1998.

Article 34

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sont éligibles les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux qui peuvent justifier de deux ans d'inscription sur le rôle de la patente, à la date du scrutin dans une activité définie en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé.

Article 35

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste électorale est établie par la commission d'établissement des listes électorales dans les six semaines suivant la date de publication du présent décret. Le président de la commission la transmet sans délai au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 36

Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les réclamations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 37

Par dérogation à l'article 16 du décret du 27 mai 1999, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste générale des électeurs, dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin.

Article 38

Par dérogation à l'article 18 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le dépôt des candidatures est effectué entre la cinquième et la quatrième semaine précédant le jour du scrutin, à des dates et horaires fixés par arrêté préfectoral.
Après enregistrement des candidatures, le préfet publie la liste des candidatures dès le lendemain de la date limite de dépôt fixée par le même arrêté.

Article 39

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque les électeurs par arrêté publié et affiché, au plus tard dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin, à la préfecture, au siège de la chambre professionnelle de Mayotte ainsi que dans chacune des mairies de Mayotte. L'arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote, leur organisation, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures. La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin et s'achève la veille de la date du scrutin à minuit.

Article 40

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les candidats font parvenir leurs documents électoraux à la commission d'organisation des élections à une date fixée par arrêté préfectoral.

Article 41

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la commission adresse les documents électoraux aux électeurs quinze jours au plus tard avant le jour du scrutin.

Article 42

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis au représentant de l'Etat à Mayotte au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.

Article 43

Par dérogation au II de l'article 36-1 du décret du 27 mai 1999 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, le mandant adresse le premier volet de la procuration à la mairie du bureau de vote dont il relève, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et le second volet au mandataire.