JORF n°76 du 30 mars 2006

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE

Article 6

La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou.

Article 7

L'article 81 bis du code de l'artisanat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 81 bis. - Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 21, 23 et 26 du code de l'artisanat s'appliquent à Mayotte.
« Pour l'application à Mayotte de l'article 19 bis, les mots : "sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions applicables aux personnels de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. »

Article 8

Le décret du 30 décembre 1964 susvisé est complété par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. »

Article 9

L'article 31 du décret du 13 janvier 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. »

Article 10

Il est créé, dans le décret du 2 avril 1998 susvisé, un titre V intitulé « Dispositions finales », comprenant les articles 30 et 31.
L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Dispositions applicables à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ».
Il est inséré dans ce titre un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article 30, sous réserve des adaptations suivantes :
« II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :
« - les mots : "des chambres de commerce et d'industrie sont remplacés par les mots : "de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et les mots : "des chambres de métiers sont remplacés par les mots : "de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
« - les mots : "chambre régionale des métiers sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
« - les mots : "commission régionale des qualifications sont remplacés par les mots : "commission des qualifications ;
« - les mots : "dans chaque région sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« - les mots : "conseil régional sont remplacés par les mots : "conseil général de Mayotte ;
« - les mots : "greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale sont remplacés par les mots : "du greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
« III. - A l'article 5, les mots : "ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimés.
« IV. - A l'article 8, la référence à l'article L. 117-11-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 113-11 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 412-5 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte.
« V. - A l'article 14, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale sont supprimés.
« VI. - A l'article 20, les mots : "répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée sont supprimés. »

Article 11

L'article 36 du décret du 27 mai 1999 susvisé devient l'article 37 et l'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VII. - Dispositions diverses et transitoires ».
L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI. - Dispositions applicables à la chambre des métiers de Mayotte ».
Sont insérés dans ce titre les articles 36 et 36-1 ainsi rédigés :
« Art. 36. - I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.
« II. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :
« Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin ;
« L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral. »
« Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin.
« Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance sont supprimés ;
« Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres.
« Art. 36-1. - Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers de Mayotte dans les conditions suivantes :
« I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.
« La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.
« II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.
« La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.
« Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.
« III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
« Chaque bureau de vote comporte une urne pour chaque collège.
« Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.
« Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
« Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.
« IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.
« V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin. »