Article 44
L'installation des membres de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat qui suivra les premières élections s'effectue selon un règlement établi par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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L'installation des membres de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat qui suivra les premières élections s'effectue selon un règlement établi par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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Par dérogation à l'article 19 du code de l'artisanat, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque l'assemblée générale constitutive de la chambre de métiers et de l'artisanat dans le mois suivant la proclamation des résultats des premières élections.
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Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 511-75 du code rural, le premier budget général de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis au représentant de l'Etat à Mayotte dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
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A la date prévue au II de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les services gérés par la chambre professionnelle de Mayotte, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les créances, les droits et obligations de la chambre professionnelle de Mayotte sont répartis entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et transférés à ces chambres. Les modalités du transfert sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Aux articles R. 572-1 à R. 572-36 du code rural, les mots : « chambre professionnelle, section agricole », « chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ».
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Les articles R. 571-22 et R. 571-24 du code rural peuvent être modifiés par décret.
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Le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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