Décret n°2006-369 du 28 mars 2006

Article 17-1

Créé le 28 décembre 2015 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Les manquements prévus au premier alinéa de l'article L. 2221-11 du code des transports sont constatés par les agents habilités au titre de l'article L. 2221-4 du code des transports. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Les manquements prévus au premier alinéa de l'

article L. 2221-11 du code des transports sont constatés par les agents habilités au titre de l'

article L. 2221-4 du code des transports

. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

Créé parDécret n°2015-1757 du 24 décembre 2015art. 1

Les manquements prévus au premier alinéa de l'

article L. 2221-11 du code des transports

sont constatés par les agents habilités au titre de l'

article L. 2221-4 du code des transports

. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées à l'

article 24

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.