Code des transports

Article L2221-4

Article L2221-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents de contrôle et secret professionnel

Résumé Les agents de sécurité peuvent vérifier les règles de sécurité du train et garder les informations secrètes.

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité du transport ferroviaire, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies par l'article L. 2221-1 et à se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents et préposés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
En dehors des cas prévus par l'article L. 2211-3, ces agents ont accès entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.


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Version 1

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité du transport ferroviaire, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies par l'article L. 2221-1 et à se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents et préposés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

En dehors des cas prévus par l'article L. 2211-3, ces agents ont accès entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.