Décret n°2006-369 du 28 mars 2006

Article 2-1

Créé le 6 août 2015 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2132-6 Code des transportsart. L2221-6-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l' Autorité de régulation des transports, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l' Autorité de régulation des transportsen application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 8Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 11

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de l'article L. 2132-6 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mardi 31 janvier 2017

Créé parDÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015art. 3

Dans le respect de l' article L. 2221-6-1 du code des transports , l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l' article L. 2131-8 du code des transports , l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.