Décret n°2006-352 du 20 mars 2006

Article 6

Créé le 25 mars 2006 · En vigueur depuis le 5 février 2023

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3° de l'article 2, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes :

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi en application du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, modifié concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 16, pendant une période maximale de douze mois, et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un refus d'inscription dans l'arrêté mentionné au 2° dans les conditions prévues au 8° de l'article 16.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2023-60 du 3 février 2023art. 1

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3°

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi en application du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, modifié concernantles denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substitutsde la ration journalière totale pour contrôle du poids,sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au samedi 4 février 2023

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 15

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3°

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait

En vigueur du lundi 28 mars 2011 au mercredi 13 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-329 du 25 mars 2011art. 1

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3°

article 2

, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans

article 3 du décret du 29 août 1991 susvisé,sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17

, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait

article 16

, pendant une période maximale de douze mois, et sous

article 16

.

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au dimanche 27 mars 2011

Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3° de l'

article 2

, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes :

1° Les substances ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière par arrêté pris en application de l'

article 3 du décret du 29 août 1991 susvisé

, sous réserve que les apports journaliers, compte tenu du mode d'emploi préconisé, ne dépassent pas les apports de référence ;

2° Les substances dont l'emploi est autorisé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures prévues aux articles

16

et

17

, et dans les conditions d'emploi prévues dans cet arrêté ;

3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'

article 16

, pendant une période maximale de douze mois, et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un refus d'inscription dans l'arrêté mentionné au 2° dans les conditions prévues au 8° de l'

article 16

.