JORF n°56 du 7 mars 2006

Article 2

Article 2

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres assisté d'un directeur général adjoint.

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au centre les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour l'exercice de ses missions. Le centre fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 mai 2010

Abrogé le mercredi 24 avril 2013

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres assisté d'un directeur général adjoint .

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au centre les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour l'exercice de ses missions. Le centre fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 mars 2006

Le Centre d'analyse stratégique est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret en conseil des ministres.

Outre les personnels permanents du centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au centre les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour l'exercice de ses missions. Le centre fait connaître aux administrations de l'Etat ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.