Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006

Article 4

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'opérateur France Travail, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

La somme globale distribuable au titre du complément de prime

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut,

Une décision du directeur général de l'opérateur France Travail, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'opérateur France Travail.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-1229 du 20 décembre 2023art. 1

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de Pôle emploi, après information

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-279 du 28 février 2022art. 1

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2,85 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut,

Une décision du directeur général de Pôle emploi, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente .

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuelpar décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de Pôle emploi.

En vigueur du lundi 1 février 2021 au lundi 28 février 2022

Modifié parDécret n°2021-83 du 28 janvier 2021art. 3

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de Pôle emploide la même année et relative aux personnels visés à l'

article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut,

Une décision du directeur général de Pôle emploi, visée par le contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'

article 5

.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de Pôle emploi.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 31 janvier 2021

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 2 % de la masse salariale inscrite au budget primitif de l'ANPE de la même année et relative aux personnels visés à l'

article 1er

du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de l'ANPE, visée par le contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente ainsi que la répartition entre les deux parts prévues à l'

article 5

.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés chaque année par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'ANPE.