Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 1 janvier 2007

Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint territorial qualifié du patrimoine de 2e classe.

Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.

Adjoint territorial qualifié du patrimoine de 1re classe.

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.

Adjoint territorial qualifié du patrimoine hors classe.

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.

Créé le 1 janvier 2007

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe, d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Créé le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Créé le 1 janvier 2007

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine régi par le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.

Créé le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe du présent cadre d'emplois.

Créé le 1 janvier 2007

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

Créé le 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 4e échelon de ce grade.

Créé le 1 janvier 2007

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.

Créé le 1 janvier 2007

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Créé le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 janvier 2007

Le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine et le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine sont abrogés.

Créé le 1 janvier 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finalesChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 janvier 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27