JORF n°293 du 19 décembre 2006

Article 10

Article 10

Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.