JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné “ l'établissement ”, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique ; à cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.

En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I et du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 952-6 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Son siège, fixé dans la région académique Ile-de-France, peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration.

Article 1 bis

L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de l'article R. 719-201 du même code.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du même code est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget. Le ministre chargé de l'agriculture rend l'avis prévu par l'article R. 719-65 du même code.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.

Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code de l'éducation.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce dans les domaines de l'agronomie, de la forêt, de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de la gestion des espaces et ressources naturelles et en aménagement et développement des territoires les missions suivantes :

1° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité, seul ou conjointement, y compris le titre d'ingénieurs conférant le grade de master ainsi que des diplômes propres. L'établissement assure également la préparation de diplômes nationaux de licence, master et doctorat et habilitation à diriger des recherches, pour ce qui concerne ses activités en Ile-de-France, par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay et dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay.

2° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de valorisation, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;

4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;

5° Il assure la formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour le compte du ministère chargé de l'agriculture ;

6° Il assure la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres étudiants non fonctionnaires.