JORF n°288 du 13 décembre 2006

TITRE III : L'ENTREPÔT FISCAL DE STOCKAGE DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

Article 19

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit tenir, pour son activité de stockage de produits énergétiques réceptionnés en suite d'importation ou en suite de circulation intracommunautaire ou nationale, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxe de consommation, faisant apparaître, par produit et par entrepositaire habilité ou agréé :

- le stock initial de produits énergétiques ;

- les entrées de produits énergétiques minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation des produits sous régime fiscal suspensif ;

- les sorties de produits énergétiques majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de produits énergétiques ;

- le stock final de produits énergétiques.

Article 20

Tout déficit fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes.

Tout excédent fait l'objet d'une réintégration sous douane, pour l'intégralité des quantités excédentaires.