Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006

Article 2

Créé le 13 décembre 2006 · En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire bénéficiant de l'agrément de l'administration des douanes et droits indirects.

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.

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En vigueur du mercredi 13 décembre 2006 au samedi 9 juillet 2016