Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006

Article 9

Créé le 13 décembre 2006

Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur détenteur.
Ces mêmes produits détenus en conditionné doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 décembre 2006