JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 2 : Dispositions financières

Article 26

L'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du délégataire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.
Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 19 du présent décret font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.
La convention de délégation de service public fixe le tarif de chaque redevance.
Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le délégataire.

Article 27

Lorsque la durée résiduelle de la convention de délégation de service public est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique délégante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du délégataire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.