Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 21 mai 2015 au 31 août 2023
2 versions
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Décret n°2023-802 du 22 août 2023 - art. 8 (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 21 mai 2015 au 31 août 2023
2 versions
Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 21 mai 2015 au 31 août 2023
I.-Le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation exerce une mission générale de conseil, de soutien et d'orientation à l'égard des préfets, des sous-préfets et des fonctionnaires des corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général, s'agissant notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions, de la mise en œuvre des politiques de l'Etat et de la conduite de réformes touchant à l'administration territoriale de l'Etat.
Il peut intervenir à leur demande pour les conseiller dans l'exercice de leurs missions.
Il peut adresser des propositions au ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice des missions qui incombent aux agents mentionnés au premier alinéa.
Il peut également se voir confier par le ministre de l'intérieur et, en accord avec ce dernier, par tout ministre intéressé des missions d'audit et d'étude relatives à l'administration territoriale de l'Etat.
II.-Sans préjudice des dispositions statutaires qui leur sont applicables, il assiste le ministre de l'intérieur dans l'évaluation, à intervalles réguliers, des préfets et des sous-préfets. Il peut également procéder à un entretien d'orientation et d'accompagnement des fonctionnaires des corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général.
Il peut procéder, à leur demande, à l'évaluation des préfets et des sous-préfets, sous couvert du secrétaire général du ministère de l'intérieur.
Il peut enfin procéder, à leur demande, à l'évaluation des préfets et des sous-préfets qui ne sont en poste ni dans le corps préfectoral, ni à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer au moment de cette évaluation. Ces évaluations sont réalisées sans préjudice des dispositions statutaires qui leur sont applicables.
2 versions
Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 29 avril 2022 au 31 août 2023
Le conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de membres qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 10 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 parmi les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet.
Lorsqu'il assure les évaluations collégiales prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique des personnes occupant un emploi de préfet ou de sous-préfet, deux au moins de ses membres ne relèvent ni pour leur gestion ni pour leur affectation des administrations centrales du ministère de l'intérieur.
Le président organise les travaux du conseil. Le vice-président est chargé de sa suppléance.
Le président est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre de l'intérieur.
3 versions
2 cités
Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 21 mai 2015 au 31 août 2023
Chacun des membres du conseil supérieur, autre que le président, est chargé du suivi d'une circonscription. La liste des circonscriptions est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le président du conseil supérieur est responsable des évaluations mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. Il arrête l'évaluation des préfets et, sur proposition des membres du conseil, celle des sous-préfets. Sur proposition des membres du conseil, il arrête les conclusions de chaque entretien d'orientation et d'accompagnement des fonctionnaires de corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général.
Aucun membre ne peut intervenir au titre de l'évaluation d'un fonctionnaire cité au premier alinéa de l'article 2 auprès duquel il a assumé une mission de conseil et de soutien.
2 versions
Abrogé par DÉCRET n°2015-547 du 19 mai 2015 - art. 7
Créé le 1 décembre 2006
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 1 décembre 2006
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023
En vigueur du jeudi 21 mai 2015 au jeudi 31 août 2023
Modifié parDÉCRET n°2015-547 du 19 mai 2015art. 2
En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au mercredi 20 mai 2015