Décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006

Article 3

Créé le 1 décembre 2006 · En vigueur du 29 avril 2022 au 31 août 2023

Le conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de membres qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 10 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 parmi les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet.

Lorsqu'il assure les évaluations collégiales prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique des personnes occupant un emploi de préfet ou de sous-préfet, deux au moins de ses membres ne relèvent ni pour leur gestion ni pour leur affectation des administrations centrales du ministère de l'intérieur.
Le président organise les travaux du conseil. Le vice-président est chargé de sa suppléance.
Le président est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre de l'intérieur.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L412-2 Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-802 du 22 août 2023art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-720 du 27 avril 2022art. 7

En vigueur du jeudi 21 mai 2015 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-547 du 19 mai 2015art. 4

En vigueur du vendredi 1 décembre 2006 au mercredi 20 mai 2015