JORF n°276 du 29 novembre 2006

Article 4

Article 4

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers ni être inférieur à un sixième du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 2010

Abrogé le mercredi 2 octobre 2013

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers ni être inférieur à un sixième du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur aux 3/4 ni supérieur aux 5/6 du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.