JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Article 25

Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

Article 26

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 25.

Article 26-1

Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.