JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME

Article 25

Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;
b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;
c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.
Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.
Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

Article 26

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 25.