JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

Article 1-1

Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale s'il ne possède la nationalité française.

Article 2

Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.

Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.