JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 25

Article 25

Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.


Historique des versions

Version 4

Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 juin 2020

Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) (supprimé) ;

b) Les gardiens-brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les gardiens de police municipale sont promus au grade de brigadier de police municipale ;

b) Les brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Les promotions prévues au a sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.