Article 17
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :
| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
|------------------------|-------------------------|
| Gardien | Gardien. |
| Gardien principal | Gardien. |
|Brigadier/Brigadier-chef| Brigadier. |
|Brigadier-chef principal|Brigadier-chef principal.|
Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.
Article 18
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :
|SITUATION ACTUELLE| SITUATION NOUVELLE | |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |
| 1er échelon | 1er échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 3e échelon | 3e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 4e échelon | 4e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 5e échelon | 5e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 6e échelon | 6e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 7e échelon | 7e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 8e échelon | 8e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 9e échelon | 9e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
| 10e échelon | 10e échelon |Ancienneté majorée de 9 mois.|
Article 19
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 20
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.
Article 21
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 22
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.
Article 24
Abrogé depuis le 2014-02-01 par [object Object]
Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.