JORF n°258 du 7 novembre 2006

Décret n° 2006-1340 du 3 novembre 2006

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés à Rome le 25 mars 1957,

Décrète :

Article 1

L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D'AUTRE PART

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires :
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
D'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et de
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée « Communauté »,
D'une part, et
Les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée « Liban »,
D'autre part,
réunis à Luxembourg le 17 juin de l'année deux mille deux pour la signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé « accord »,
ont, au moment de signer les textes suivants :
L'accord,
Ses annexes 1 et 2, à savoir :
ANNEXE 1 Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, visés aux articles 7 et 12.
ANNEXE 2 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 38.
Et les protocoles 1 à 5, à savoir :
PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l'article 14, paragraphe 1.
PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 2.
PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l'article 14, paragraphe 3.
ANNEXE 1 relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban.
ANNEXE 2 relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté.
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final :

DÉCLARATIONS JOINTES

Déclaration commune relative au préambule de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord.
Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord).
Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord.
Déclaration commune relative aux visas.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord.

DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
AU PRÉAMBULE DE L'ACCORD

Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d'adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD

Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14

Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 27 DE L'ACCORD

Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 28 DE L'ACCORD

Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l'établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 35 DE L'ACCORD

La mise en oeuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 38 DE L'ACCORD

Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes : « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Les dispositions de l'article 38 ne doivent pas s'interpréter comme comportant l'obligation pour les parties d'adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l'annexe 2.
La Communauté accordera une assistance technique à la République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 47 DE L'ACCORD

Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 60 DE L'ACCORD

Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d'Action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS
(ARTICLE 65 DE L'ACCORD)

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les Etats membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 67 DE L'ACCORD

Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.
Elles conviennent de coopérer pour tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 86 DE L'ACCORD

a) Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés à l'article 86 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en :
- un reniement de l'accord non consacré par les règles générales du droit international ;
- une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir son article 2.
b) Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d'urgence spéciale tel que prévu à l'article 86, l'autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX VISAS

Les parties conviennent d'examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en oeuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d'affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires ; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.

DÉCLARATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CONCERNANT LA TURQUIE

La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 35 DE L'ACCORD

La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.
DÉCISION DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2002 CONCERNANT LA SIGNATURE, AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ, DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D'AUTRE PART
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase ;
Vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit :
(1) Le 2 octobre 1995, le Conseil a arrêté les directives permettant à la Commission d'ouvrir des négociations en vue d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.
(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord a été paraphé le 10 janvier 2002 et, en conséquence, il convient de le signer au nom de la Communauté,
Décide :

Article 1er

La signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2002.

Article 1er

  1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le Liban, d'autre part.
  2. Le présent accord a pour objectifs de :
    a) Fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents pour ce dialogue ;
    b) Fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
    c) Développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple ;
    d) Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire ;
    e) Promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.

Fait à Paris, le 3 novembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Par le Conseil :

Le président

Le Royaume de Belgique ;

Le Royaume de Danemark ;

La République fédérale d'Allemagne ;

La République hellénique ;

Le Royaume d'Espagne ;

La République française ;

L'Irlande ;

La République italienne ;

Le Grand-Duché de Luxembourg ;

Le Royaume des Pays-Bas ;

La République d'Autriche ;

La République portugaise ;

La République de Finlande ;

Le Royaume de Suède ;

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et

La Communauté européenne, ci-après dénommée la « Communauté »,

D'une part, et

La République libanaise, ci-après dénommée « Liban »,

D'autre part,

Considérant la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ;

Considérant que la Communauté, ses Etats membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement ;

Considérant l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés économiques qui constituent le fondement même de l'association ;

Considérant les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la région euro-méditerranéenne ;

Considérant l'importance que revêt, pour la Communauté et le Liban, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'OMC ;

Considérant l'écart existant au niveau du développement économique et social entre le Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social du Liban ;

Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;

Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Liban ;

Conscients de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ;

Désireux d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social ;

Désireux d'instaurer, de maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ;

Convaincus que le présent accord crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, plus particulièrement en matière de commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de la modernisation technologique,

sont convenus de ce qui suit :