Article 71
- Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en oeuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
- Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
- Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur :
a) La facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie ;
b) La reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques ;
c) La promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois ;
d) La prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l'industrie, sont concernées ;
e) Les mesures d'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale.
Article 72
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.
Article 73
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
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