A C C O R D
EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D'AUTRE PART
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires :
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
D'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et de
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée « Communauté »,
D'une part, et
Les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée « Liban »,
D'autre part,
réunis à Luxembourg le 17 juin de l'année deux mille deux pour la signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé « accord »,
ont, au moment de signer les textes suivants :
L'accord,
Ses annexes 1 et 2, à savoir :
ANNEXE 1 Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, visés aux articles 7 et 12.
ANNEXE 2 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 38.
Et les protocoles 1 à 5, à savoir :
PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l'article 14, paragraphe 1.
PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 2.
PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l'article 14, paragraphe 3.
ANNEXE 1 relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban.
ANNEXE 2 relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté.
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final :
DÉCLARATIONS JOINTES
Déclaration commune relative au préambule de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord.
Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord).
Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord.
Déclaration commune relative aux visas.
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
AU PRÉAMBULE DE L'ACCORD
Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d'adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD
Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14
Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 27 DE L'ACCORD
Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 28 DE L'ACCORD
Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l'établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 35 DE L'ACCORD
La mise en oeuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 38 DE L'ACCORD
Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes : « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Les dispositions de l'article 38 ne doivent pas s'interpréter comme comportant l'obligation pour les parties d'adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l'annexe 2.
La Communauté accordera une assistance technique à la République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 47 DE L'ACCORD
Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 60 DE L'ACCORD
Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d'Action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS
(ARTICLE 65 DE L'ACCORD)
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les Etats membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 67 DE L'ACCORD
Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.
Elles conviennent de coopérer pour tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE
À L'ARTICLE 86 DE L'ACCORD
a) Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés à l'article 86 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en :
- un reniement de l'accord non consacré par les règles générales du droit international ;
- une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir son article 2.
b) Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d'urgence spéciale tel que prévu à l'article 86, l'autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX VISAS
Les parties conviennent d'examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en oeuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d'affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires ; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.
DÉCLARATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CONCERNANT LA TURQUIE
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 35 DE L'ACCORD
La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.
DÉCISION DU CONSEIL DU 22 AVRIL 2002 CONCERNANT LA SIGNATURE, AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ, DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN INSTITUANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, D'AUTRE PART
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase ;
Vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit :
(1) Le 2 octobre 1995, le Conseil a arrêté les directives permettant à la Commission d'ouvrir des négociations en vue d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.
(2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord a été paraphé le 10 janvier 2002 et, en conséquence, il convient de le signer au nom de la Communauté,
Décide :
Article 1er
La signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2002.
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