Article 40
Objectifs
- Les deux parties déterminent ensemble les stratégies et modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
- Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
- La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son développement économique et social durable.
Article 41
Champ d'application
- La coopération s'applique de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie libanaise, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Liban et la Communauté.
- De même, la coopération porte prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
- La coopération prend comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
- Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.
Article 42
Méthodes et modalités
La coopération économique se réalise notamment par :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique ;
b) Des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts ;
c) Des actions de conseil, d'expertise et de formation ;
d) L'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers ;
e) L'assistance technique, administrative et réglementaire ;
f) La diffusion d'informations sur la coopération.
Article 43
Enseignement et formation
La coopération vise à :
a) Définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de l'enseignement et de la formation, particulièrement la formation professionnelle ;
b) Encourager l'établissement de liens forts entre les agences spécialisées dans la réalisation d'actions communes et l'échange d'expériences et de savoir-faire, essentiellement, l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et d'autres établissements d'enseignement, afin de rapprocher les cultures ;
c) Encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle.
Article 44
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à :
a) Favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment :
- l'accès du Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
- la participation du Liban aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
b) Renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique ;
c) Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire ;
d) Examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche.
Article 45
Environnement
- Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
- La coopération est centrée sur :
a) La qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine ;
b) La gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques ;
c) La salinisation ;
d) La gestion environnementale des zones côtières sensibles ;
e) L'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement ;
f) L'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement ;
g) L'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier ;
h) L'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
i) La préservation et la conservation des sols ;
j) La gestion rationnelle des ressources hydrauliques ;
k) Des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.
Article 46
Coopération industrielle
La coopération vise à :
a) Encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban à des réseaux communautaires d'entreprises ;
b) Soutenir les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public et privé du Liban (y compris l'industrie agroalimentaire) ;
c) Encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation ;
d) Valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique ;
e) Faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des investissements productifs ;
f) Encourager le développement des PME, particulièrement par :
- la promotion des contacts entre les entreprises, notamment par le recours aux réseaux et instruments communautaires pour la promotion de la coopération industrielle et du partenariat ;
- l'accès plus facile au crédit pour financer l'investissement ;
- la mise à disposition de services d'information et d'appui ;
- la valorisation des ressources humaines pour favoriser l'innovation et la création de projets et d'activités économiques.
Article 47
Promotion et protection des investissements
- La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par :
a) Des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement ;
b) Des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier ;
c) L'examen de la création d'entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises) et, le cas échéant, de la conclusion d'accords entre les Etats membres et le Liban ;
d) La mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements ;
e) Le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les Etats membres, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition. - La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Article 48
Coopération en matière de normalisation
et d'évaluation de la conformité
La coopération a pour objectif de :
a) Réduire les différences en matière de normalisation, de métrologie, de contrôle de la qualité et d'évaluation de la conformité ;
b) Moderniser les laboratoires libanais ;
c) Négocier des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions nécessaires à cet effet sont réunies ;
d) Renforcer les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 49
Rapprochement des législations
Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord.
Article 50
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, dans des domaines comprenant :
a) Le développement des marchés financiers au Liban ;
b) L'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers et de contrôle financier au Liban.
Article 51
Agriculture et pêche
La coopération vise à :
a) Soutenir des politiques visant à diversifier la production ;
b) Réduire la dépendance alimentaire ;
c) Promouvoir une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement ;
d) Etablir des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles des deux parties ;
e) Fournir une aide et une formation technique ; un soutien à la recherche agronomique, des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du personnel dans le secteur agricole ;
f) Harmoniser les normes phytosanitaires et vétérinaires ;
g) Soutenir le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques associées, particulièrement dans les régions touchées par l'éradication des cultures illicites ;
h) Instaurer une coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural ;
i) Développer la pêche en mer et l'aquaculture ;
j) Développer les techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et améliorer les circuits de distribution ;
k) Développer les ressources en eau destinées à l'agriculture ;
l) Développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les domaines du reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du pâturage forestier et de lutte contre la désertification ;
m) Développer la mécanisation de l'agriculture et la promotion des coopératives de services agricoles ;
n) Renforcer le système de crédit agricole.
Article 52
Transports
La coopération a pour objectifs :
a) La restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun ;
b) La définition et l'application de normes d'exploitation et de sécurité comparables à celles qui prévalent dans la Communauté ;
c) La rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables au transport multimodal, à la conteneurisation et au transbordement ;
d) L'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des chemins de fer et des aides à la navigation ;
e) La réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs comprenant les transports en commun.
Article 53
Société de l'information et télécommunications
- Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
- La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers :
a) Un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications ;
b) L'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications ;
c) La diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d'équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information ;
d) La promotion et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information ;
e) La participation d'organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis ;
f) L'interconnexion et l'interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban ;
g) Un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée.
Article 54
Energie
La coopération porte essentiellement sur :
a) La promotion des énergies renouvelables ;
b) La promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique ;
c) La recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties ;
d) Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
Article 55
Tourisme
La coopération vise à :
a) Promouvoir les investissements dans le tourisme ;
b) Améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques relatives au tourisme ;
c) Promouvoir une bonne répartition saisonnière du tourisme ;
d) Mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme ;
e) Garantir que l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement préservée ;
f) Rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un professionnalisme accrus ;
g) Améliorer des flux d'information ;
h) Intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers de l'hôtellerie ;
i) Organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, notamment par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des publications sur le tourisme.
Article 56
Coopération douanière
- Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
- La coopération est centrée en particulier sur :
a) La simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises ;
b) La possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban ;
c) L'échange d'informations entre experts et formation professionnelle ;
d) L'assistance technique, le cas échéant. - Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole n° 5.
Article 57
Coopération statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.
Article 58
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du possible, impliquer :
a) Une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges ;
b) L'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide) ;
c) Les échanges d'informations et d'experts ;
d) L'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.
Article 59
Coopération en matière de renforcement
des institutions et de l'Etat de droit
Les parties rappellent l'importance de l'Etat de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l'appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d'une importance toute particulière dans ce contexte.
Article 60
Blanchiment de capitaux
- Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
- La coopération dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter et de mettre en oeuvre de manière rationnelle des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en conformité avec les normes internationales.
Article 61
Prévention et lutte contre la criminalité organisée
- Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants : trafic d'êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d'instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d'armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées.
- Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
- La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 62
Coopération dans le domaine des drogues illicites
- Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de même qu'à contrôler plus efficacement les précurseurs.
- Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont fondées sur des principes généralement convenus s'inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998 (UNGASS).
- La coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
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