Article 67
- Les parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine culturel. Cette coopération vise en particulier à promouvoir :
a) La conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.) ;
b) L'échange d'expositions et d'artistes ;
c) La formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. - Dans le domaine des médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux initiatives communautaires dans ce secteur.
- Les parties conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou plusieurs des Etats membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus au Liban.
- Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
- Les parties accordent, dans la définition des projets et programmes de coopération et des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes, aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
- La coopération est mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article 42.
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