Article 63
Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.
Article 64
- Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
- Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.
- Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
a) Aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes ;
b) Aux migrations ;
c) A l'immigration clandestine ;
d) Aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations.
Article 65
- Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place, consistant à :
a) Améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones défavorisées et celles dont la population a été déplacée ;
b) Promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment par l'éducation et les médias ;
c) Développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant ;
d) Améliorer les systèmes de sécurité sociale et d'assurance maladie ;
e) Améliorer le système de soins de santé, notamment par une coopération dans le domaine de la santé publique et de la prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et de la gestion médicales ;
f) Mettre en oeuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des groupes mixtes de jeunes Libanais et Européens, des animateurs socio-éducatifs, des représentants d'ONG de la jeunesse et autres experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance. - Les parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le chômage, la réadaptation des moins valides, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
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